75. Lorsqu’un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet est en conflit d’intérêts, tout autre avocat de ce cabinet prend les mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements confidentiels au dossier visés par ce conflit d’intérêts ne lui soient pas divulgués. En outre, l’avocat en conflit d’intérêts et tout autre avocat de ce cabinet veillent à ce que ces mesures s’appliquent aux autres personnes qui coopèrent avec eux dans l’exercice de leurs activités professionnelles.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte, notamment:1° la taille du cabinet;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès aux renseignements confidentiels par l’avocat en conflit d’intérêts;
3° les instructions données quant à la protection des renseignements confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4° l’isolement de l’avocat en conflit d’intérêts par rapport à toute personne de ce cabinet qui a accès au dossier.